Statuts de L'association ALEP
I - But de l’association
Article I.
L’association intitulée « Association Liberté et Éducation Populaire (ALEP) », dont la déclaration a été publiée au Journal officiel du 21 Avril 2016, a pour but de « développer des actions d'éducation populaire en accompagnant les populations dans leur autonomisation, qu'elle soit familiale, sociale ou professionnelle. »
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Dax dans les Landes ou en tout autre lieu du département.
Le changement de siège social à l’intérieur du département relève d'une décision du conseil d’administration, ratifiée par l’assemblée générale et déclarée en Préfecture. Tout changement de siège hors du département requiert l’application des articles 15 des présents statuts.
Article II.
Les moyens d’action de l'association sont :
- Animation / Formation Théâtre-Forum
- Ateliers / Conférences / Séminaire en Sciences Humaines
- Animation / Formation Développement Relationnel
- Toutes activités relevant du champ de l’éducation populaire
II - Administration et fonctionnement
Article III.
L'association se compose de membres :
- Adhérent : Paiement de la cotisation.
- Bienfaiteur : Paiement de la cotisation et don reçu par l’association supérieur ou égale à un montant de 200€.
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le conseil d'administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'association. Ce titre leur confère le droit de faire partie de l'assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.
Toute personne physique peut adhérer à l’association. La cotisation annuelle est de 10€ pour tous les membres.
Les cotisations annuelles peuvent être relevées par décision de l'Assemblée Générale.
Article IV.
La qualité de membre de l'association se perd :
- Pour une personne physique :
- par la démission, présentée par courrier ;
- par la radiation, prononcée par le conseil d'administration en raison du nonpaiement de la cotisation due pour l’année en cours ou pour motifs graves, sauf recours de l’intéressé à l'assemblée générale qui statue alors en dernier ressort.
- en cas de décès.
La personne physique concernée est appelée à présenter sa défense préalablement à toute décision.
- Pour une personne morale :
- par le retrait décidé par celle-ci, conformément à ses statuts ;
- par la dissolution de celle-ci ;
- par la radiation prononcée par le conseil d'administration en raison du nonpaiement de la cotisation due pour l’année en cours ou pour motifs graves, sauf recours du représentant de la personne morale à l'assemblée générale qui statue alors en dernier ressort.
Le représentant de la personne morale intéressée est appelé à sa défense préalablement à toute décision.
Article V.
L'association est administrée par un conseil d’administration dont le nombre de membres fixé par délibération de l'assemblée générale, est compris entre 6 et 10 membres.
Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. Les membres du conseil d’administration sont élus au scrutin secret, pour 6 ans, par l'assemblée générale et choisis parmi les membres de l’association.
En cas de vacance, il est procédé à l’élection des remplaçants à la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin au moment où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. En attendant cette élection, le conseil d’administration pourvoit au remplacement provisoire de ses membres.
Le renouvellement du conseil a lieu par tiers tous les deux ans.
Les membres sortants sont rééligibles. Le nombre de mandat n’est pas limité.
Les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués par le conseil d’administration pour juste motif ou pour absences répétées, à la majorité des deux tiers des membres en exercice, sauf recours des intéressés devant l’assemblée générale. Ils sont appelés à présenter leur défense préalablement à toute décision.
Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.
Article VI.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d’un trésorier et un secrétaire. Si nécessaire « un », « deux » ou « trois » « vice-président(s) », « un » ou « deux » « secrétaire(s) » ou « un trésorier-adjoint ».
Les agents salariés, élus au conseil d’administration ne peuvent occuper de fonctions au bureau.
Le bureau est élu pour 3 ans.
Le bureau instruit toutes les affaires soumises par le conseil d’administration et exécute ses délibérations.
Article VII.
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres ou du quart des membres de l'association.
La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Le vote par procuration est permis. Dans ce cas, chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir. Pour le calcul du quorum, les pouvoirs ne comptent pas.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire de séance ou, en cas d'empêchement, par un autre membre du bureau. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
Article VIII.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration, statuant hors la présence des intéressés.
Article IX.
L'assemblée générale de l'association comprend les membres à jour de leur cotisation et les membres d’honneur.
En assemblée générale les personnes morales sont représentées par leur responsable légal ou son délégué.
Les agents rétribués, non membres de l'association, n'ont pas accès à l'assemblée générale, sauf à avoir été invités par le président à y assister sans voix délibérative.
L’assemblée générale se réunit 1 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou à la demande du quart au moins des membres de l’association.
Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour par le conseil d’administration et sur celles dont l’inscription est demandée par le quart au moins des membres de l’association.
Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d’administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant et fixe le montant des cotisations. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration.
Le vote par procuration est permis. Chaque membre présent ne peut détenir plus de 2 pouvoirs. Pour le calcul du quorum, les pouvoirs ne comptent pas.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de l’assemblée et le secrétaire de l’assemblée ou, en cas d'empêchement, par un autre membre du bureau. Ils sont établis sans blanc, ni rature, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
Le rapport annuel et les comptes sont communiqués chaque année à tous les membres de l'association. Ils sont adressés à chaque membre de l'association qui en fait la demande.
Article X.
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile.
Il ordonnance les dépenses.
Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Dans l’hypothèse où l’association s’attache les services d’un directeur, le Président le nomme après avis du conseil d’administration. Aucun administrateur ne peut exercer des fonctions de direction. Le directeur reçoit alors délégation pour l’exercice de ses attributions dans les conditions précisées par le règlement intérieur. Le Président met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que pour sa nomination.
Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses.
Article XI.
Section 11.01
Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années et emprunts doivent être approuvées par l’assemblée générale.
Les délibérations de l’assemblée générale relatives à la constitution d’hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu’après approbation administrative.
Les donations et les legs sont acceptés par délibération du conseil d’administration dans les conditions de l’article 910 du code civil.
Section 11.02
Les établissements secondaires, antenne ou section, non dotés de la personnalité morale, sont créés ou supprimés par délibération du conseil d’administration, approuvée par l’assemblée générale puis notifiée au préfet dans le délai de trois mois.
Les établissements secondaires, antenne ou section :
Leurs biens ne leur appartiennent pas et sont la propriété de l’association. - N’ont aucune capacité en leur nom propre, sinon celle que leur accorde l’association. - Elles sont représentées par le Bureau de l’association. - Elles ne sont qu’une extension de représentation de l’établissement principal, sans comptabilité.
III – Ressources annuelles
Article XII.
Les ressources annuelles de l’association se composent :
- du revenu de ses biens ;
- des cotisations et souscriptions de ses membres ;
- des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics notamment ;
- des dons, donations et legs dont l’emploi est décidé au cours de l’exercice ;
- des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente ;
- du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.
Article XIII.
Les actifs éligibles aux placements des fonds de l’association sont ceux énumérés à l’article R.332-2 du code des assurances.
Article XIV.
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
Chaque établissement secondaire ou comité local doté de la personnalité morale doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association.
IV – Modification des statuts et dissolution de l’association
Article XV.
Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’assemblée générale sur propositions du conseil d’administration ou sur propositions du dixième des membres de l’association.
Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous ses membres au moins 15 jours à l’avance.
A cette assemblée, au moins le quart des membres en exercice doit être présent. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau à quinze jours au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.
Article XVI.
L’association ne peut être dissoute que par l’assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet. Les modalités de proposition de la dissolution et de convocation de l’assemblée sont celles prévues à l’article précédent.
A cette assemblée, au moins la moitié plus un des membres en exercice doivent être présents. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau à quinze jours au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.
Article XVII.
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements poursuivant une finalité analogue, publics, ou reconnus d’utilité publique, ou visés aux alinéas 5 et suivants de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée, ou à une collectivité territoriale dans les compétences de laquelle entre l’objet de l’association.
V – Surveillance
Article XVIII.
Le président ou son mandataire doit faire connaître dans les trois mois au préfet du département où l’association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration de l’association, conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.
Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet, à eux-mêmes, à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
VI – Règlement intérieur
Article XIX.
Un règlement intérieur peut être préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale.
